Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Note marginale :Décret ordonnant un réexamen
  •  (1) Une fois que l’Office a présenté son rapport en vertu de l’article 52, le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen.

  • Note marginale :Facteurs et délais

    (2) Le décret peut préciser tout facteur dont l’Office doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) Le décret lie l’Office.

  • Note marginale :Publication

    (4) Une copie du décret est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

  • Note marginale :Obligation de l’Office

    (5) L’Office, dans le délai précisé — le cas échéant — dans le décret, réexamine la recommandation ou toute condition visée par le décret, établit un rapport de réexamen et le présente au ministre.

  • Note marginale :Rapport de réexamen

    (6) Dans son rapport de réexamen, l’Office :

    • a) si le décret vise la recommandation, confirme celle-ci ou en formule une autre;

    • b) si le décret vise une condition, confirme la condition visée par le décret, déclare qu’il ne la propose plus ou la remplace par une autre.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Peu importe ce qu’il mentionne dans le rapport de réexamen, l’Office y mentionne aussi toutes les conditions qu’il estime utiles, dans l’intérêt public, de rattacher au certificat si le gouverneur en conseil donne instruction à l’Office de délivrer le certificat.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (8) Sous réserve de l’article 54, le rapport de réexamen est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Réexamen du rapport présenté en application du présent article

    (9) Une fois que l’Office a présenté son rapport au titre du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à l’Office pour réexamen. Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent alors.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 53;
  • 2012, ch. 19, art. 83.
Note marginale :Décret concernant la délivrance du certificat
  •  (1) Une fois que l’Office a présenté son rapport en application des articles 52 ou 53, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) donner à l’Office instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions figurant dans le rapport;

    • b) donner à l’Office instruction de rejeter la demande de certificat.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le gouverneur en conseil énonce, dans le décret, les motifs de celui-ci.

  • Note marginale :Délais

    (3) Le décret est pris dans les trois mois suivant la remise, au titre de l’article 52, du rapport au ministre. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, proroger ce délai une ou plusieurs fois. Dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret en vertu des paragraphes 53(1) ou (9), la période que prend l’Office pour effectuer le réexamen et faire rapport n’est pas comprise dans le calcul du délai imposé pour prendre le décret.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) Les décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou (3) sont définitifs et sans appel et lient l’Office.

  • Note marginale :Obligation de l’Office

    (5) L’Office est tenu de se conformer au décret pris en vertu du paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Publication

    (6) Une copie du décret pris en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 54;
  • 1990, ch. 7, art. 19;
  • 2012, ch. 19, art. 83.