Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Conditions du certificat

Note marginale :Observation

 Constitue une condition du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de délivrance et par la suite, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 57;
  • 1990, ch. 7, art. 21(F).

Exemptions

Note marginale :Pipelines
  •  (1) L’Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des articles 29 à 33 et 47 :

    • a) les pipelines, ou embranchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;

    • b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes qu’il estime indiqués.

  • (2) [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 22]

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office peut assortir toute ordonnance qu’il rend aux termes du présent article des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Délais

    (4) Si une demande d’ordonnance au titre du paragraphe (1) est présentée, l’Office est tenu, dans le délai fixé par le président, soit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe soit de rejeter la demande.

  • Note marginale :Restriction et publicité

    (5) Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.

  • Note marginale :Évaluation environnementale

    (6) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :

    • a) d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;

    • b) d’autre part, de se conformer, s’ils s’appliquent, aux paragraphes 27(1) et 54(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.

  • Note marginale :Période exclue du délai — demandeur

    (7) Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline ou à tout élément visé à l’alinéa (1)b) faisant l’objet de la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Avis publics – période exclue

    (8) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.

  • Note marginale :Période exclue du délai — gouverneur en conseil

    (9) Si l’Office renvoie au gouverneur en conseil une question en application du paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la période commençant le jour du renvoi et se terminant le jour où le gouverneur en conseil prend une décision sur la question n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Prorogations

    (10) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (11) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de rendre l’ordonnance ou de rejeter la demande ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 58;
  • 1990, ch. 7, art. 22;
  • 2004, ch. 25, art. 151;
  • 2012, ch. 19, art. 84.