Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Emplacement et construction régis par loi provinciale

Note marginale :Autorité régulatrice

 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut se désigner autorité régulatrice provinciale ou encore désigner soit tout ministre provincial, ou toute autre personne, soit tout organisme administratif.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Application

 Les articles 58.2 et 58.21 s’appliquent aux sections intraprovinciales des lignes internationales dans la mesure où une autorité a été désignée en application de l’article 58.17 mais non aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Définition de « loi provinciale »

 Pour l’application des articles 58.2, 58.21 et 58.22, concerne les lignes intraprovinciales de transport d’électricité toute loi provinciale qui a pour objet :

  • a) la détermination de l’emplacement ou du tracé des lignes;

  • b) l’acquisition, y compris par expropriation, des terrains nécessaires à leur exploitation et les modalités de leur acquisition;

  • c) l’évaluation de leur impact sur l’environnement;

  • d) la protection de l’environnement contre les conséquences de leur construction, et l’atténuation de celles-ci;

  • e) leur construction, leur exploitation et les modalités de leur cessation d’exploitation.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Application des lois provinciales

 Toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales de transport d’électricité s’applique aux sections intraprovinciales des lignes internationales.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Attributions de l’autorité régulatrice

 L’autorité régulatrice provinciale exerce, à l’égard des sections intraprovinciales des lignes internationales, les attributions qu’elle a au titre de toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales, y compris en matière de rejet de toute affaire assujettie à son agrément, même si le rejet entraîne l’impossibilité de construire ou d’exploiter la ligne.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Préséance

 Les conditions des permis et des certificats et les lois fédérales d’intérêt général l’emportent sur toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévues aux articles 58.2 ou 58.21.

  • 1990, ch. 7, art. 23.