Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Emplacement et construction régis par loi provinciale
Note marginale :Autorité régulatrice
58.17 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut se désigner autorité régulatrice provinciale ou encore désigner soit tout ministre provincial, ou toute autre personne, soit tout organisme administratif.
- 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Application
58.18 Les articles 58.2 et 58.21 s’appliquent aux sections intraprovinciales des lignes internationales dans la mesure où une autorité a été désignée en application de l’article 58.17 mais non aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23.
- 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Définition de « loi provinciale »
58.19 Pour l’application des articles 58.2, 58.21 et 58.22, concerne les lignes intraprovinciales de transport d’électricité toute loi provinciale qui a pour objet :
a) la détermination de l’emplacement ou du tracé des lignes;
b) l’acquisition, y compris par expropriation, des terrains nécessaires à leur exploitation et les modalités de leur acquisition;
c) l’évaluation de leur impact sur l’environnement;
d) la protection de l’environnement contre les conséquences de leur construction, et l’atténuation de celles-ci;
e) leur construction, leur exploitation et les modalités de leur cessation d’exploitation.
- 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Application des lois provinciales
58.2 Toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales de transport d’électricité s’applique aux sections intraprovinciales des lignes internationales.
- 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Attributions de l’autorité régulatrice
58.21 L’autorité régulatrice provinciale exerce, à l’égard des sections intraprovinciales des lignes internationales, les attributions qu’elle a au titre de toute loi provinciale concernant les lignes intraprovinciales, y compris en matière de rejet de toute affaire assujettie à son agrément, même si le rejet entraîne l’impossibilité de construire ou d’exploiter la ligne.
- 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Préséance
58.22 Les conditions des permis et des certificats et les lois fédérales d’intérêt général l’emportent sur toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévues aux articles 58.2 ou 58.21.
- 1990, ch. 7, art. 23.
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