Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

Permis et certificats

Note marginale :Conditions
  •  (1) L’Office peut assortir le permis aux conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’Office peut assortir le certificat aux conditions qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Observation

 Constitue une condition du permis ou du certificat l’observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue à l’article 58.2.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Annulation et suspension
  •  (1) L’Office peut annuler ou suspendre un permis ou un certificat soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

  • 1990, ch. 7, art. 23.

Divers

Note marginale :Précision
  •  (1) Les articles 76 à 78 et 114 relatifs aux pipelines s’appliquent également aux lignes internationales et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre du paragraphe 58.4.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Les dispositions de la présente loi qui sont mentionnées au paragraphe (1) s’appliquent aux lignes internationales comme si « compagnie » et « pipeline » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis » ou « titulaire de certificat » et « ligne internationale » ou « ligne interprovinciale ».

  • 1990, ch. 7, art. 23.