Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures
Note marginale :Rémunération
5. (1) Les membres permanents reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Membres temporaires
(2) Les membres temporaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(3) Tous les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.
- S.R., ch. N-6, art. 4;
- S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 3;
- 1980-81-82-83, ch. 84, art. 2.
Dirigeants
Note marginale :Président et vice-président
6. (1) Le gouverneur en conseil désigne deux membres à titre de président et de vice-président respectivement.
Note marginale :Attributions du président
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Attributions du vice-président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence.
Note marginale :Intérim
(4) L’Office peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à assurer l’intérim de la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou de vacance de leur poste.
(5) [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 4]
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 6;
- 1990, ch. 7, art. 4.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
7. (1) Le siège de l’Office est fixé à Calgary (Alberta).
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum de l’Office est constitué de trois membres.
Note marginale :Vacance
(3) Une vacance au sein de l’Office n’entrave pas son fonctionnement.
Note marginale :Réunions
(4) L’Office tient ses réunions aux moments et lieux qu’il estime indiqués pour son bon fonctionnement.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 7;
- 1991, ch. 27, art. 2.
Règles
Note marginale :Règles
8. L’Office peut établir des règles concernant :
a) ses séances;
b) les modalités de présentation des demandes, observations et plaintes, le déroulement de ses audiences, et, de façon générale, la manière de traiter les affaires dont il est saisi;
c) la répartition des travaux entre ses membres et la désignation des membres chargés d’une audience ainsi que du président de celle-ci;
d) de façon générale, la poursuite de ses travaux, son fonctionnement interne et les fonctions du personnel.
- S.R., ch. N-6, art. 7.
