Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Emplacement et construction régis par loi fédérale

Note marginale :Option

 Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat peut notifier sa décision à l’Office, en la forme réglementaire, portant que les dispositions de la présente loi mentionnées à l’article 58.27, et non la loi provinciale visée à l’article 58.19, s’appliquent à toute ligne internationale, existante ou projetée.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Demande

 Les articles 58.26 et 58.27 ne s’appliquent qu’aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23, qu’aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17 et qu’aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Effet de la notification de la décision
  •  (1) La notification de la décision emporte l’annulation immédiate de tout permis ou certificat délivré pour la ligne, l’impossibilité de délivrer d’autres permis à son égard et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, dans la province de Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celui-ci a entraînés.

  • Note marginale :Recours

    (3) L’intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.

  • 1990, ch. 7, art. 23;
  • 2004, ch. 25, art. 152.
Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de procéder à la construction d’une section ou partie d’une ligne internationale ou interprovinciale avant :

  • a) approbation par l’Office des plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie;

  • b) dépôt des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par le secrétaire, aux bureaux des directeurs de l’enregistrement des districts ou comtés que doit traverser la section ou partie.

  • 1990, ch. 7, art. 23.