Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnances et règlements
58.33 L’Office peut prendre des ordonnances ou des règlements concernant :
a) la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des installations qui passent par, sur ou sous des lignes, ou le long de celles-ci;
b) les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations, de la construction des lignes au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et des travaux d’excavation dans les trente mètres des lignes;
c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 58.31.
- 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Cessation d’exploitation
58.34 (1) Il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, de cesser d’exploiter une ligne internationale ou toute ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.
Note marginale :Autorisation
(2) L’Office peut, sur demande du titulaire du permis ou du certificat en cause, autoriser la cessation de l’exploitation.
- 1990, ch. 7, art. 23.
Permis et certificats
Note marginale :Conditions
58.35 (1) L’Office peut assortir le permis aux conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.
Note marginale :Idem
(2) L’Office peut assortir le certificat aux conditions qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.
- 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Observation
58.36 Constitue une condition du permis ou du certificat l’observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue à l’article 58.2.
- 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Annulation et suspension
58.37 (1) L’Office peut annuler ou suspendre un permis ou un certificat soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.
Note marginale :Avis
(2) Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.
- 1990, ch. 7, art. 23.
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