Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Note marginale :Ordonnances et règlements

 L’Office peut prendre des ordonnances ou des règlements concernant :

  • a) la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des installations qui passent par, sur ou sous des lignes, ou le long de celles-ci;

  • b) les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations, de la construction des lignes au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et des travaux d’excavation dans les trente mètres des lignes;

  • c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 58.31.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Cessation d’exploitation
  •  (1) Il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, de cesser d’exploiter une ligne internationale ou toute ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) L’Office peut, sur demande du titulaire du permis ou du certificat en cause, autoriser la cessation de l’exploitation.

  • 1990, ch. 7, art. 23.

Permis et certificats

Note marginale :Conditions
  •  (1) L’Office peut assortir le permis aux conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’Office peut assortir le certificat aux conditions qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Observation

 Constitue une condition du permis ou du certificat l’observation de la présente loi et de ses règlements en vigueur à la date de la délivrance et ultérieurement, ainsi que des ordonnances prises ou rendues sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue à l’article 58.2.

  • 1990, ch. 7, art. 23.
Note marginale :Annulation et suspension
  •  (1) L’Office peut annuler ou suspendre un permis ou un certificat soit à la demande ou avec le consentement du titulaire, soit en cas de contravention par celui-ci aux conditions de son titre.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, il doit auparavant aviser le titulaire de la contravention reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

  • 1990, ch. 7, art. 23.