Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Rejet ou suspension du tarif

Note marginale :Rejet

 L’Office peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’il estime contraire à la présente loi ou à l’une de ses ordonnances, et il peut soit exiger que la compagnie y substitue, dans le délai fixé, un tarif qu’il juge acceptable, soit y substituer lui-même d’autres tarifs.

  • S.R., ch. N-6, art. 53.
Note marginale :Suspension

 L’Office peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.

  • S.R., ch. N-6, art. 54.

Distinction injuste

Note marginale :Interdiction de distinction injuste

 Il est interdit à la compagnie de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux aménagements.

  • S.R., ch. N-6, art. 55.
Note marginale :Charge de la preuve

 S’il est démontré qu’une compagnie fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les aménagements, c’est à elle qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.

  • S.R., ch. N-6, art. 56.
Note marginale :Interdiction de rabais
  •  (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le préposé, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :

    • a) soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d’obtenir d’une compagnie le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

    • b) soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Poursuites

    (2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 69;
  • 1996, ch. 10, art. 242;
  • 2004, ch. 25, art. 153(A).

Stipulations de non-responsabilité

Note marginale :Règle générale
  •  (1) Sauf dispositions contraires du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité de la compagnie en matière de transport d’hydrocarbures ou d’autres produits sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’elle a produits auprès de l’Office, soit préalablement autorisés par une ordonnance ou un règlement de l’Office.

  • Note marginale :Limitation de responsabilité par l’Office

    (2) L’Office peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie peut, aux termes du présent article, être restreinte.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’Office peut fixer les conditions auxquelles une compagnie peut transporter des hydrocarbures ou tout autre produit.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 70;
  • 1996, ch. 10, art. 243.