Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

Note marginale :Avis d’intention d’acquisition
  •  (1) Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :

    • a)  la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;

    • b)  les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;

    • c)  un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;

    • d)  un exposé des formalités destinées à faire approuver le tracé détaillé du pipeline;

    • e)  un exposé de la procédure de négociation et d’arbitrage prévue à la présente partie à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer.

  • Note marginale :Nullité des accords préalables

    (2) Tout accord d’acquisition de terrain mentionné à l’article 86 et qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article est nul.

  • Note marginale :Changement de décision

    (3) Si elle décide de ne pas acquérir tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés. Le propriétaire peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où le terrain est situé.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 87;
  • 2004, ch. 25, art. 158(A).

Procédure de négociation

Note marginale :Demande de négociation
  •  (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité, notamment son montant, à payer en vertu de la présente loi pour l’achat de terrains ou pour les dommages causés par les activités de la compagnie, la compagnie ou le propriétaire peut signifier à l’autre partie et au ministre un avis demandant que la question fasse l’objet de la négociation prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Nomination d’un négociateur

    (2) Dès qu’un avis de négociation lui est signifié, le ministre nomme un négociateur et lui fournit une copie de l’avis de négociation.

  • Note marginale :Procédure

    (3) Sur préavis raisonnable donné aux parties, le négociateur les rencontre et, sans préjudice d’éventuelles procédures ultérieures, engage de façon expéditive et officieuse des négociations en vue de résoudre la question mentionnée dans l’avis de négociation.

  • Note marginale :Inspection des terrains

    (4) Le négociateur peut pénétrer sur les terrains faisant l’objet de la négociation et y faire les inspections qu’il juge nécessaires.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.