Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Note marginale :Indemnisation

 Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu’ils ont subis en raison de l’exercice de ces pouvoirs.

  • S.R., ch. N-6, art. 64.
Note marginale :Exercice des pouvoirs à l’étranger

 La compagnie qui exploite un pipeline se rendant à la frontière internationale peut exercer au-delà de cette frontière, dans la mesure où les lois du lieu le permettent, les pouvoirs qu’elle peut exercer au Canada.

  • S.R., ch. N-6, art. 65.

Prise de possession et utilisation de terrains

Note marginale :Terres domaniales
  •  (1) La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre et s’approprier toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que la partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau.

  • Note marginale :Indemnité dans le cas de terres détenues en fiducie

    (3) Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité versée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) s’agissant d’un pipeline :

      • (i) aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) relativement au pipeline,

      • (ii) à la section ou partie du pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public, au sens du paragraphe 108(6), ou au-dessus ou le long de celle-ci si, d’une part, un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et, d’autre part, le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation,

      • (iii) à la section ou partie du pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement au pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58,

      • (iv) aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;

    • b) s’agissant d’une ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.38 :

      • (i) aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) relativement à la ligne,

      • (ii) dans le cas d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 :

        • (A) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne et le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,

        • (B) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne,

      • (iii) dans le cas d’une ligne internationale :

        • (A) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,

        • (B) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne,

      • (iv) aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 77;
  • 2004, ch. 25, art. 156(A);
  • 2012, ch. 19, art. 90.