Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Note marginale :Quorum et fonctions
  •  (1) Le quorum du comité d’arbitrage est constitué de trois membres; ceux-ci peuvent exercer des fonctions du comité et, à cette fin, ils sont investis de la compétence et des pouvoirs du comité.

  • Note marginale :Signature des décisions

    (2) Le président du comité d’arbitrage signe les documents, notamment décisions, ordonnances, avis et instructions, émanant de celui-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux témoins

    (3) Le comité d’arbitrage a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions ou ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Dossiers

    (4) Le comité d’arbitrage fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.

  • Note marginale :Décisions écrites

    (5) Le comité d’arbitrage rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 93;
  • 2012, ch. 19, art. 99(A).
Note marginale :Audiences et pouvoirs d’inspection

 Le comité d’arbitrage peut :

  • a) tenir des audiences aux dates, heures et lieux qu’il juge indiqués;

  • b) pénétrer sur tout terrain ou dans tout lieu où se trouvent des bâtiments, ouvrages ou autres biens ayant un rapport avec une question qui lui a été renvoyée et inspecter ceux-ci ou autoriser toute personne à le faire.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.
Note marginale :Début de la procédure

 Lorsque l’avis d’arbitrage lui est signifié, le comité :

  • a) fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience en vue de régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis;

  • b) signifie un avis de tenue d’audience aux parties en cause.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.
Note marginale :Dissolution du comité d’arbitrage

 Le ministre peut mettre fin au mandat des membres d’un comité d’arbitrage s’il est convaincu que le comité n’a pas de travaux d’arbitrage à accomplir.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.
Note marginale :Détermination de l’indemnité
  •  (1) Le comité d’arbitrage doit régler les questions d’indemnité mentionnées dans l’avis qui lui a été signifié, et tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :

    • a)  la valeur marchande des terrains pris par la compagnie;

    • b)  dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou décision arbitrale, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date de ceux-ci ou depuis leurs derniers révision et rajustement, selon le cas;

    • c)  la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris par la compagnie;

    • d)  l’incidence nuisible que la prise des terrains peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire;

    • e)  les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;

    • f)  les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;

    • g)  les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;

    • h)  les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;

    • i)  les autres éléments dont il estime devoir tenir compte en l’espèce.

  • Note marginale :Définition de « valeur marchande »

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris, ils avaient été vendus sur le marché libre.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 97;
  • 2004, ch. 25, art. 159.