Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures

Note marginale :Avances

 Si le droit d’accès visé au paragraphe 104(1) est accordé, le propriétaire des terrains a droit à une avance sur le montant de l’indemnité prévue au paragraphe 88(1); s’il n’a pas reçu cette somme ou la trouve inacceptable, il peut signifier à la compagnie et au ministre un avis demandant que la question soit réglée par arbitrage.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.
Note marginale :Dévolution et enregistrement

 L’ordonnance accordant le droit d’accès prévu au paragraphe 104(1) :

  • a)  est réputée transmettre à la compagnie les droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet;

  • b)  doit être présentée pour enregistrement ou dépôt, selon le cas, au directeur du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres de biens-fonds du lieu.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 106;
  • 2004, ch. 25, art. 160.
Note marginale :Règlements

 Le ministre peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil :

  • a) ajouter d’autres clauses obligatoires à celles prévues aux alinéas 86(2)a) à e);

  • b) prévoir un mode de signification autre que la signification à personne pour tout avis à signifier aux termes de l’article 34 ou de la présente partie;

  • c) fixer la forme des avis prévus par la présente partie;

  • d) régir la conduite des audiences publiques tenues par un comité d’arbitrage;

  • e) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 5.

Construction malgré la présence d’installations de service public

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 110 et 111.

    « autorité compétente »

    “appropriate authority”

    « autorité compétente »

    • a) À l’égard des eaux navigables, le ministre des Transports;

    • b[Abrogé, 1996, ch. 10, art. 244]

    • c) à l’égard des autres installations de service public, l’Office.

    « installation de service public »

    “utility”

    « installation de service public » Voie publique, fossé d’irrigation, ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci. La présente définition s’applique en outre aux eaux navigables.

  • Note marginale :Présence d’installations de service public

    (2) La présence d’une installation de service public n’empêche pas la mise en place d’un pipeline pourvu que l’autorisation de l’autorité compétente ait préalablement été obtenue; celui-ci peut être construit au-dessus, au-dessous ou le long de l’installation.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (3) En demandant l’autorisation prévue par le présent article, la compagnie doit soumettre à l’autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.

  • Note marginale :Conditions

    (4) L’autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (5) L’autorité compétente peut prévoir que l’autorisation prévue au présent article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu’elle a pris, et aux plans et devis qu’elle a approuvés à cette fin.

  • Note marginale :Exception

    (5.1) L’Office peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant les circonstances et conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation, visée au présent article, préalable au franchissement par un pipeline d’une installation de service public autre que des eaux navigables ou une voie ferrée.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (6) L’autorité compétente peut accorder l’autorisation prévue au présent article une fois la construction de l’ouvrage commencée, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 108;
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359;
  • 1990, ch. 7, art. 26;
  • 1996, ch. 10, art. 244.