Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures
Note marginale :Compétence
12. (1) L’Office a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où il estime :
a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, ou à un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore à ses ordonnances ou instructions;
b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un certificat, une licence ou un permis qu’il a délivrés, ou encore ses ordonnances ou instructions interdisent, sanctionnent ou exigent.
Note marginale :Idem
(1.1) L’Office peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, une ligne internationale ou toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à sa réglementation, en dégager les causes et facteurs, faire des recommandations sur les moyens d’éliminer ces accidents ou d’éviter qu’ils ne se produisent et rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.
Note marginale :Questions de droit et de fait
(2) Pour l’application de la présente loi, l’Office a la compétence voulue pour trancher les questions de droit ou de fait.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 12;
- 1990, ch. 7, art. 5.
Note marginale :Ordres et interdictions
13. L’Office peut :
a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu’il fixe, un acte qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, ou un certificat, une licence, un permis, une ordonnance ou des instructions qui en découlent;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.
- S.R., ch. N-6, art. 12.
Note marginale :Délégation
14. L’Office peut déléguer à ses membres, conjointement ou individuellement, tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf ceux que prévoient le paragraphe 45(3), les articles 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 58.11, 58.14, 58.16, 58.32, 58.35, 58.37 ou 129 et les parties IV, VI ou VII.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 14;
- 1990, ch. 7, art. 6.
Note marginale :Rapport
15. (1) L’Office ou le président peut autoriser un ou plusieurs membres à faire rapport à l’Office sur tout point relatif aux travaux ou aux demandes ou procédures dont celui-ci est saisi; ce ou ces membres sont investis, pour l’établissement du rapport et des recommandations sur les mesures à prendre par l’Office, des pouvoirs de l’Office en matière de recueil de témoignages ou d’obtention de renseignements.
Note marginale :Exception au quorum
(1.1) Par dérogation au paragraphe 7(2) de la présente loi et à l’alinéa 22(2)a) de la Loi d’interprétation, trois membres ou plus chargés de faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum.
Note marginale :Adoption du rapport
(2) L’Office peut adopter le rapport pour valoir décision ou ordonnance ou en faire ce qu’il estime utile.
Note marginale :Initiative
(3) L’Office peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 15;
- 1990, ch. 7, art. 7.
