Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Section II
Électricité
Interdiction
Note marginale :Interdiction
119.02 Il est interdit d’exporter de l’électricité sans un permis ou une licence, respectivement délivré en application des articles 119.03 ou 119.08, ou en contravention avec l’un ou l’autre de ces titres.
- 1990, ch. 7, art. 34.
Permis
Note marginale :Délivrance
119.03 (1) Sauf si un décret a été pris au titre de l’article 119.07, l’Office délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant l’exportation d’électricité.
Note marginale :Renseignements
(2) Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement et liés à celle-ci.
- 1990, ch. 7, art. 34.
Note marginale :Publication
119.04 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l’Office estime indiquées.
Note marginale :Dispense
(2) L’Office peut dispenser le demandeur de l’obligation de publier l’avis s’il estime qu’il existe à l’étranger une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
- 1990, ch. 7, art. 34;
- 2004, ch. 15, art. 92.
Note marginale :Complément d’information
119.05 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication, l’Office peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’il estime nécessaire à sa décision d’effectuer une recommandation au titre de l’article 119.06.
- 1990, ch. 7, art. 34.
Note marginale :Sursis
119.06 (1) L’Office peut suggérer, par recommandation qu’il doit rendre publique, au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 119.07 visant une demande d’exportation d’électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret.
Note marginale :Critères
(2) Pour déterminer s’il y a lieu de procéder à la recommandation, l’Office tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte :
a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
b) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 94]
c) du fait que le demandeur :
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;
d) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.
- 1990, ch. 7, art. 34;
- 2012, ch. 19, art. 94.
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