Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-06 Versions antérieures
Décrets
Note marginale :Licence obligatoire
119.07 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) préciser que la demande d’exportation est assujettie à l’obtention de la licence visée à l’article 119.08;
b) annuler tout permis relatif à cette exportation.
Note marginale :Précision
(2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis relatif à la demande.
Note marginale :Effet du décret
(3) Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis relatif à la demande et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de licence.
- 1990, ch. 7, art. 34.
Licences
Note marginale :Délivrance
119.08 (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) En décidant de délivrer ou non une licence, l’Office tient compte :
a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
b) du fait que le demandeur :
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées à la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;
c) de tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.
Note marginale :Annulation
(3) La décision de l’Office de ne pas délivrer de licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret emporte l’annulation de tout permis la visant et non annulé par le décret.
- 1990, ch. 7, art. 34;
- 2012, ch. 19, art. 95.
Conditions — permis et licences
Note marginale :Conditions
119.09 (1) L’Office peut assortir le permis des conditions, en ce qui touche les données prévues par règlement, qu’il juge souhaitables dans l’intérêt public.
Note marginale :Idem
(2) L’Office peut assujettir la licence aux conditions qu’il juge souhaitables.
- 1990, ch. 7, art. 34.
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