Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures
Note marginale :Règlements généraux
130. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l’application de la présente loi, notamment désigner comme produits pétroliers ou produits du gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :
a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;
b) soit des sources d’énergie acceptables, en soi ou unies ou utilisées avec autre chose.
Note marginale :Exemption
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi une région ou une opération données et tout pétrole ou gaz ou toute variété, qualité ou catégorie de pétrole ou de gaz.
- S.R., ch. N-6, art. 89;
- 1980-81-82-83, ch. 116, art. 31.
Note marginale :Règlements sur la sécurité
131. (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines ou des lignes internationales, et notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales.
Note marginale :Infraction et peines
(2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
- 2004, ch. 15, art. 93.
132. [Abrogé, 1990, ch. 7, art. 43]
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport au Parlement
133. Dans les trois premiers mois de l’année civile, l’Office présente au ministre un rapport sur les activités qu’il a exercées aux termes de la présente loi pour l’année précédente. Le ministre le fait déposer devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. N-6, art. 91.
