Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

Note marginale :Caractère définitif des décisions
  •  (1) Sauf exceptions prévues à la présente loi, les décisions ou ordonnances de l’Office sont définitives et sans appel.

  • Note marginale :Décision ou ordonnance

    (2) Les procès-verbaux ou autres actes de l’Office, ou les documents émanant de lui, qui sont sous forme de décision ou d’ordonnance, sont réputés, pour l’application du présent article, être des décisions ou ordonnances de l’Office.

  • S.R., ch. N-6, art. 19;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65.
Note marginale :Audiences publiques
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ou de licences concernant l’exportation de gaz ou d’électricité ou l’importation de gaz, ainsi que les demandes de cessation d’exploitation d’un pipeline.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les cas d’annulation ou de suspension de licence ou de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable, s’agissant du certificat, que si le pipeline qu’il vise n’a pas encore été commercialement mis en service.

  • Note marginale :Autres sujets

    (3) L’Office peut, s’il l’estime utile, tenir une audience publique sur toute autre question.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 24;
  • 1990, ch. 7, art. 12.

Droits, redevances et frais

Note marginale :Règlement d’imposition
  •  (1) Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, et afin de recouvrer tout ou partie des frais qu’il juge afférents à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’Office peut, par règlement :

    • a) imposer des droits, redevances ou frais à chaque personne ou compagnie pouvant, au titre de la présente loi, construire ou exploiter un pipeline ou une ligne internationale ou interprovinciale, exiger des droits, exporter ou importer du gaz ou du pétrole ou exporter de l’électricité;

    • b) déterminer leur mode de calcul à l’égard de la personne ou de la compagnie et prévoir leur paiement.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou le mode de calcul du taux, des intérêts exigibles d’une personne ou d’une compagnie sur les droits, redevances ou frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les droits, redevances ou frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 1990, ch. 7, art. 13.