Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1990, ch. 7, art. 44

     

    Certificats antérieurs

    44. Le certificat délivré au titre de la Loi sur l’Office national de l’énergie pour une ligne internationale avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé délivré au titre de l’article 58.16 de la même loi même en l’absence d’un décret la visant au titre de l’article 58.15 de la même loi.

  • — 1990, ch. 7, art. 45

     

    Ordonnances antérieures

    45. Toute ordonnance prise au titre du paragraphe 58(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi est assimilée à un permis délivré aux termes de la partie III.1 de cette loi et assujetti aux conditions de l’ordonnance, qu’elles portent ou non sur des données prévues par règlement au titre de la même loi.

  • — 1990, ch. 7, art. 46

     

    Application de la loi fédérale

    46. Les articles 32 à 45 et 48 et la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 114 et 115, de la Loi sur l’Office national de l’énergie continuent à s’appliquer aux lignes internationales visées par un certificat délivré au titre de cette loi ou par une ordonnance prise au titre du paragraphe 58(2) de la même loi avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi.

  • — 1990, ch. 7, art. 47

     

    Licences antérieures

    47. La licence délivrée au titre de la Loi sur l’Office national de l’énergie pour l’exportation d’électricité avant l’entrée en vigueur de la section II de la partie VI de la même loi, édictée par l’article 34 de la présente loi, est réputée délivrée au titre de l’article 119.08 de la même loi même en l’absence d’un décret la visant au titre de l’article 119.07 de la même loi.

  • — 1990, ch. 7, art. 48

     

    Ordonnances antérieures

    48. Toute ordonnance prise au titre de l’article 7 du Règlement de l’Office national de l’énergie (Partie VI) est assimilée à un permis délivré aux termes de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie et assujetti aux conditions de l’ordonnance, qu’elles portent ou non sur des données prévues par règlement au titre de la même loi.

  • — 1991, ch. 27, art. 3

     

    Disposition transitoire

    3. Malgré les paragraphes 3(5) et 7(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans leur version à la date de sanction de la présente loi, l’Office peut transférer son siège et ses membres peuvent changer de lieu de résidence afin de se conformer aux nouveaux paragraphes 3(5) et 7(1) dès l’entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la présente loi.

  • — 1996, ch. 10, art. 245

    Maintien des permis
    • 245. (1) Les permis relatifs à des canalisations importantes, valides avant la date d’entrée en vigueur de l’article 183 et délivrés sous le régime de la partie VI de la Loi de 1987 sur les transports nationaux avant cette date continuent, sous réserve des autres dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie, d’être valides à l’égard de ces canalisations et sont réputés être des autorisations d’exploitation et des certificats relatifs à un pipeline respectivement prévus par les articles 47 et 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

    • Maintien des exemptions

      (2) Les permis exemptant des canalisations secondaires de l’application des articles 29 à 33 et 47 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, valides avant la date d’entrée en vigueur de l’article 183 et délivrés sous le régime de la partie VI de la Loi de 1987 sur les transports nationaux avant cette date continuent, sous réserve des autres dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie, d’être valides à l’égard de ces canalisations et sont réputés avoir été accordés en vertu du paragraphe 58(1) de cette loi.