Loi sur l’Office national de l’énergie
Version de l'article 119.08 du 2002-12-31 au 2012-07-05 :
Note marginale :Délivrance
119.08 (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut délivrer une licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) L’Office tient compte de tous les facteurs qui lui semblent pertinents.
Note marginale :Annulation
(3) La décision de l’Office de ne pas délivrer de licence pour l’exportation de l’électricité visée par le décret emporte l’annulation de tout permis la visant et non annulé par le décret.
- 1990, ch. 7, art. 34
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