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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 119.094 du 2002-12-31 au 2012-07-05 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section et notamment :

  • a) arrêter les données objet des conditions pouvant régir les permis;

  • b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation, les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité et l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

  • c) préciser les facteurs dont l’Office doit tenir compte pour déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret, visant la demande de permis d’exportation, au titre de l’article 119.07.

  • 1990, ch. 7, art. 34

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