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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 129 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Règlements concernant les comptes, etc.

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut, par règlement :

    • a) prévoir les modalités de tenue des comptes des compagnies;

    • b) prévoir les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d’exploitation, ainsi que la ou les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;

    • c) prévoir un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;

    • d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition, pour examen par lui-même ou son mandataire à leur établissement situé au Canada, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets — notamment capital, transport, recettes et dépenses — dont il juge la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :

      • (i) les compagnies autorisées sous le régime de la partie III à construire ou à exploiter un pipeline,

      • (ii) les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité ou les importateurs de pétrole ou de gaz,

      • (iii) les titulaires de licences délivrées aux termes des parties VI ou VII.

  • Note marginale :Exemptions

    (1.1) L’Office peut, par ordonnance prise aux conditions qu’il estime indiquées, exempter une compagnie ou une personne de l’application d’un règlement pris en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à un règlement d’application du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 129
  • 1990, ch. 7, art. 42

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