Loi sur l’Office national de l’énergie
Note marginale :Incapacité du membre agissant seul
16 (1) En cas d’incapacité ou de décès du membre chargé d’une audience aux termes des articles 14 ou 15, l’Office peut, avec le consentement de toutes les parties, charger un autre membre :
a) dans les cas où l’audience n’est pas terminée, de poursuivre celle-ci jusqu’au prononcé de la décision ou l’établissement du rapport;
b) dans les cas où l’audience est terminée mais où il n’y a pas eu encore de décision ou de rapport, procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, prononcer la décision ou établir le rapport.
Note marginale :Incapacité d’un membre entraînant absence de quorum
(2) En cas d’incapacité ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience :
a) l’Office peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et le prononcé de la décision;
b) dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants peuvent prononcer la décision comme si le quorum était atteint.
Note marginale :Maintien en poste
(3) Sur autorisation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci fixe, le membre qui a cessé d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut terminer toute affaire dont il est saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 16
- 1990, ch. 7, art. 8
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