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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2012-07-05 :


Note marginale :Incapacité du membre agissant seul

  •  (1) En cas d’incapacité ou de décès du membre chargé d’une audience aux termes des articles 14 ou 15, l’Office peut, avec le consentement de toutes les parties, charger un autre membre :

    • a) dans les cas où l’audience n’est pas terminée, de poursuivre celle-ci jusqu’au prononcé de la décision ou l’établissement du rapport;

    • b) dans les cas où l’audience est terminée mais où il n’y a pas eu encore de décision ou de rapport, procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, prononcer la décision ou établir le rapport.

  • Note marginale :Incapacité d’un membre entraînant absence de quorum

    (2) En cas d’incapacité ou de décès de l’un des trois membres chargés d’une audience :

    • a) l’Office peut charger un autre membre de le remplacer jusqu’à la fin de l’audience et le prononcé de la décision;

    • b) dans le cas où l’audience est terminée, les deux membres restants peuvent prononcer la décision comme si le quorum était atteint.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (3) Sur autorisation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci fixe, le membre qui a cessé d’exercer sa charge par suite de démission ou pour tout autre motif peut terminer toute affaire dont il est saisi. Il conserve à cette fin sa qualité de membre.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 16
  • 1990, ch. 7, art. 8

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