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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2016-06-18 :


Note marginale :Révision des ordonnances

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut réviser, annuler ou modifier ses ordonnances ou décisions, ou procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.

  • Note marginale :Modification

    (2) L’Office peut modifier les certificats, licences ou permis qu’il a délivrés, mais les modifications des certificats et licences ne prennent effet qu’une fois agréées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions, permis de travaux ou autorisations visés aux articles 28.2 ou 28.3 ni aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 21
  • 1990, ch. 7, art. 10
  • 1994, ch. 10, art. 21

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