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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2016-06-18 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué l’Office national de l’énergie, composé d’au plus neuf membres nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres de l’Office occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Reconduction du mandat et limite d’âge

    (3) Le mandat des membres peut être reconduit pour toute période de sept ans ou moins; la limite d’âge pour le maintien en poste est de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Pour être membre de l’Office, il faut, d’une part, être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’autre part, ne pas participer, à titre notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé, à une entreprise se livrant à la production, la vente, l’achat, le transport, l’exportation ou l’importation d’hydrocarbures ou d’électricité, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci, ni être détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature.

  • Note marginale :Lieu de résidence et incompatibilités

    (5) Les membres, à l’exception de ceux qui sont nommés aux termes du paragraphe 4(1), doivent, durant leur mandat :

    • a) résider à Calgary (Alberta) ou dans un lieu suffisamment proche de cette ville ou encore dans tout autre lieu au Canada agréé par le gouverneur en conseil;

    • b) se consacrer à l’accomplissement des fonctions prévues par la présente loi, à l’exclusion de tout poste ou emploi incompatible avec celles-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 3
  • 1990, ch. 7, art. 3
  • 1991, ch. 27, art. 1
  • 2001, ch. 27, art. 262

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