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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 34 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Avis aux propriétaires

  •  (1) La compagnie qui soumet les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 33(1) doit, selon les modalités fixées par l’Office :

    • a) signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, dans la mesure où leur identité peut être établie;

    • b) publier un avis dans au moins un numéro d’une éventuelle publication largement diffusée dans la région où se trouvent ces terrains.

  • Note marginale :Teneur des avis

    (2) Les avis prévus au paragraphe (1) doivent donner le tracé détaillé du pipeline et l’adresse des bureaux de l’Office, et énoncer que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à l’Office, dans le délai prévu au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.

  • Note marginale :Opposition

    (3) Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

  • Note marginale :Autres opposants

    (4) Toute personne qui, sans être propriétaire de terrains visés au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à l’Office, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

  • 1980-81-82-83, ch. 80, art. 2

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