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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 49 du 2005-04-20 au 2016-06-18 :


Note marginale :Nomination des inspecteurs

  •  (1) L’Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l’environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines, au contrôle d’application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l’article 48, de l’article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l’Office en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur, à toute heure convenable :

    • a) a accès aux lieux ou installations suivants et peut y procéder aux inspections nécessaires :

      • (i) les terrains ou pipelines, y compris les pipelines en construction ou abandonnés,

      • (ii) les sites de travaux d’excavation dans les trente mètres des pipelines,

      • (iii) les installations en construction au-dessus, au-dessous ou le long des pipelines;

    • b) peut obliger une compagnie ou la personne responsable des travaux d’excavation ou de construction visés à l’alinéa a) à effectuer les essais qu’il juge nécessaires;

    • c) peut procéder à l’examen et faire des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements sur la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien ou la cessation d’exploitation d’un pipeline.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 49
  • 1990, ch. 7, art. 18
  • 1994, ch. 10, art. 25
  • 2004, ch. 15, art. 85

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