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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 58.16 du 2002-12-31 au 2012-07-05 :


Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et de l’article 24, l’Office peut, s’il est convaincu de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 58.15 ou 58.23 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Annulation

    (3) La décision de l’Office de ne pas délivrer de certificat à l’égard d’une ligne internationale ainsi visée par un décret emporte l’annulation de tout permis la visant que le décret n’a pas annulé.

  • 1990, ch. 7, art. 23

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