Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 58.25 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Effet de la notification de la décision

  •  (1) La notification de la décision emporte l’annulation immédiate de tout permis ou certificat délivré pour la ligne, l’impossibilité de délivrer d’autres permis à son égard et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Le demandeur ou titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 58.23 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois provinciales, à l’acquisition de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt dans les terrains tant des dommages que lui ont causés l’abandon de l’acquisition que des frais que celle-ci a entraînés.

  • Note marginale :Recours

    (3) L’intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.

  • 1990, ch. 7, art. 23

Date de modification :