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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 58.27 du 2002-12-31 au 2013-07-02 :


Note marginale :Application d’autres dispositions

 Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».

  • 1990, ch. 7, art. 23

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