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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 58.28 du 2002-12-31 au 2013-07-02 :


Note marginale :Application

 Les articles 58.29, 58.31 et 58.32 ne s’appliquent :

  • a) qu’aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23;

  • b) qu’aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17;

  • c) qu’aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;

  • d) dans le cas de l’article 58.29, qu’à la ligne internationale qui doit être construite au-dessus, au-dessous ou le long d’eaux navigables;

  • e) qu’aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.

  • 1990, ch. 7, art. 23

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