Loi sur l’Office national de l’énergie
Version de l'article 58.28 du 2002-12-31 au 2013-07-02 :
Note marginale :Application
58.28 Les articles 58.29, 58.31 et 58.32 ne s’appliquent :
a) qu’aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23;
b) qu’aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17;
c) qu’aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;
d) dans le cas de l’article 58.29, qu’à la ligne internationale qui doit être construite au-dessus, au-dessous ou le long d’eaux navigables;
e) qu’aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.
- 1990, ch. 7, art. 23
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