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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 58.29 du 2002-12-31 au 2013-07-02 :


Note marginale :Interdiction de construire

  •  (1) Sous réserve de l’article 58.33, il est interdit, sans l’autorisation de l’autorité compétente, de faire passer une ligne internationale ou interprovinciale par, sur ou sous des eaux navigables ou des installations, ou le long de celles-ci.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) En demandant l’autorisation prévue par le présent article, le titulaire du permis ou du certificat en cause doit soumettre à l’autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu’elle juge indiquées.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (4) L’autorité compétente peut accorder l’autorisation une fois les travaux commencés, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant leur début, de l’intention de la part du titulaire intéressé de procéder aux travaux.

  • Note marginale :Définition d’« autorité compétente »

    (5) Pour l’application du présent article, on entend par « autorité compétente » :

    • a) à l’égard des eaux navigables, le ministre des Transports;

    • b) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 239]

    • c) à l’égard des autres installations, l’Office.

  • 1990, ch. 7, art. 23
  • 1996, ch. 10, art. 239

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