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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 58.304 du 2013-07-03 au 2014-03-31 :


Note marginale :Conditions existantes

  •  (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (2) Si le ministre des Transports a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu en vertu des articles 58.3 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (3) Si l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 108, selon le cas, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.

  • 2012, ch. 19, art. 87

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