Loi sur l’Office national de l’énergie
Note marginale :Interdiction de rabais
69 (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le préposé, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :
a) soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d’obtenir d’une compagnie le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;
b) soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).
Note marginale :Poursuites
(2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 69
- 1996, ch. 10, art. 242
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