Loi sur l’Office national de l’énergie

Cette version de l'article 73 est en vigueur de 2002-12-31 à 2004-12-14.

Note marginale :Pouvoirs

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise :

  • a) pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l’emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront appropriées;

  • b) acquérir et détenir les terrains ou autres biens-fonds nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline, et aliéner, notamment par vente, toute partie des terrains ou biens-fonds devenue, pour quelque raison, inutile aux fins de la canalisation;

  • c) construire, poser, transporter ou placer son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline;

  • d) raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d’autres personnes;

  • e) construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages utiles à ses besoins, et construire ou acquérir des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de son pipeline;

  • f) construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer à cette fin les attributions qu’elle a à l’égard du pipeline;

  • g) modifier, réparer ou cesser d’utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d’autres;

  • h) transporter des hydrocarbures par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce;

  • i) prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de sa canalisation.

  • S.R., ch. N-6, art. 62;
  • S.R., ch. 27(1er suppl.), art. 18;
  • 1974-75-76, ch. 33, art. 265;
  • 1978-79, ch. 9, art. 1 « 265 ».