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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 74 du 2004-12-15 au 2016-06-18 :


Note marginale :Restrictions

  •  (1) La compagnie ne peut, sans l’autorisation de l’Office :

    • a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie de son pipeline;

    • b) acheter ou prendre à bail un pipeline;

    • c) conclure un accord de fusion avec une autre compagnie;

    • d) cesser d’exploiter un pipeline.

  • Définition de pipeline et de compagnie

    (2) Pour l’application des alinéas (1) b) et c), respectivement, le sens des termes pipeline et compagnie n’est pas limité à celui que leur donne l’article 2.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré l’alinéa (1)a), l’autorisation n’est requise que dans le cas où une compagnie vend, transfère ou donne à bail la ou les parties de son pipeline qui sont susceptibles d’être exploitées pour le transport du pétrole ou du gaz.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 74
  • 2004, ch. 25, art. 155

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