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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 77 du 2004-12-15 au 2012-07-05 :


Note marginale :Terres domaniales

  •  (1) La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre et s’approprier toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que la partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau.

  • Note marginale :Indemnité dans le cas de terres détenues en fiducie

    (3) Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité versée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée à l’article 108.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 77
  • 2004, ch. 25, art. 156(A)

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