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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 86 du 2002-12-31 au 2016-06-18 :


Note marginale :Modes d’acquisition

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir des terrains par un accord d’acquisition conclu avec leur propriétaire ou, à défaut d’un tel accord, conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Forme de l’accord

    (2) L’accord d’acquisition doit prévoir :

    • a) le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;

    • b) l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;

    • c) le paiement d’une indemnité pour tous les dommages causés par les activités de la compagnie;

    • d) la garantie du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf, dans la province de Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, dans les autres provinces, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

    • e) l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;

    • f) toutes autres questions mentionnées dans le règlement d’application de l’alinéa 107a) en vigueur au moment de sa conclusion.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 86
  • 2001, ch. 4, art. 104

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