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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 92 du 2002-12-31 au 2012-07-05 :


Note marginale :Composition du comité

  •  (1) Le comité d’arbitrage se compose d’au moins trois membres nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunération fixée par celui-ci avec l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Terres des premières nations

    (1.1) Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, l’un des membres du comité d’arbitrage saisi doit être nommé par la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas.

  • Note marginale :Incompatibilités

    (2) Les membres de l’Office et du personnel de celui-ci ne peuvent être membres d’un comité d’arbitrage.

  • Note marginale :Désignation du président

    (3) Le ministre désigne le président du comité d’arbitrage parmi les membres de celui-ci.

  • Note marginale :Personnel

    (4) Le ministre peut nommer le personnel nécessaire à l’exercice des fonctions conférées au comité d’arbitrage aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Président suppléant

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les autres membres choisissent en leur sein la personne chargée d’assurer l’intérim.

  • Note marginale :Indemnités

    (6) Les membres d’un comité d’arbitrage ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 92
  • 1994, ch. 43, art. 88

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