Loi sur l’Office national de l’énergie
Note marginale :Composition du comité
92 (1) Le comité d’arbitrage se compose d’au moins trois membres nommés par le ministre. Ces membres reçoivent la rémunération fixée par celui-ci avec l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Terres des premières nations
(1.1) Dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1, l’un des membres du comité d’arbitrage saisi doit être nommé par la première nation touchée ou le Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas.
Note marginale :Incompatibilités
(2) Les membres de l’Office et du personnel de celui-ci ne peuvent être membres d’un comité d’arbitrage.
Note marginale :Désignation du président
(3) Le ministre désigne le président du comité d’arbitrage parmi les membres de celui-ci.
Note marginale :Personnel
(4) Le ministre peut nommer le personnel nécessaire à l’exercice des fonctions conférées au comité d’arbitrage aux termes de la présente partie.
Note marginale :Président suppléant
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les autres membres choisissent en leur sein la personne chargée d’assurer l’intérim.
Note marginale :Indemnités
(6) Les membres d’un comité d’arbitrage ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.
- L.R. (1985), ch. N-7, art. 92
- 1994, ch. 43, art. 88
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