Loi sur le cinéma (L.R.C. (1985), ch. N-8)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
19. Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur la gestion des finances publiques s’applique aux opérations prévues par celle-ci.
- S.R., ch. N-7, art. 19.
RAPPORTS
Note marginale :Rapport annuel
20. (1) Dans les meilleurs délais au début de chaque exercice, l’Office présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport sur ses activités au cours du précédent exercice.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les quatorze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant sa réception.
- S.R., ch. N-7, art. 20;
- 1977-78, ch. 22, art. 17.
Note marginale :Rapports supplémentaires
21. En plus de ceux qui sont prescrits par la présente loi, l’Office adresse au ministre les états et rapports que celui-ci peut exiger en ce qui concerne ses activités.
- S.R., ch. N-7, art. 21.
