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Loi sur les océans (L.C. 1996, ch. 31)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-30 Versions antérieures

PARTIE IIStratégie de gestion des océans (suite)

Désignation de zones de protection marine (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    en cours

    en cours Se dit de l’activité qui, dans l’espace maritime désigné par arrêté pris en vertu du paragraphe (2) comme zone de protection marine, selon le cas :

    • a) a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et ne requiert pas, pour son exercice, la délivrance d’une autorisation — notamment d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;

    • b) a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et était autorisée — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;

    • c) n’a pas encore été exercée à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, même si elle était autorisée, et l’est toujours, — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable. (ongoing)

    étranger

    étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et protection des réfugiés. (foreign national)

    navire étranger

    navire étranger S’entend d’un navire qui est un bâtiment étranger au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (foreign ship)

  • Note marginale :Désignation d’une zone de protection marine par arrêté

    (2) Le ministre peut, par arrêté, désigner une zone de protection marine dans tout espace maritime qui n’est pas désigné comme zone de protection marine en vertu de l’alinéa 35(3)a), d’une manière qui n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales mis en vigueur et ratifié ou déclaré valide par une loi fédérale, et, dans l’arrêté, il :

    • a) énumère les catégories d’activités qui sont en cours dans la zone de protection marine;

    • b) interdit, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui ne fait pas partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui perturbe, endommage, détruit ou retire de cette zone de protection marine toute caractéristique géologique ou archéologique unique, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire;

    • c) peut interdire, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui fait partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui est régie par une loi fédérale en vertu de laquelle il est responsable de la gestion, de la conservation ou de la protection des ressources halieutiques;

    • d) peut exempter, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exercice de toute activité — par un étranger, une entité qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, un navire étranger ou un État étranger — dans la zone de protection marine de l’application d’une interdiction prévue aux alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les interdictions prévues dans l’arrêté ne s’appliquent pas aux activités suivantes :

    • a) les activités qui sont exercées en réaction à une situation d’urgence ou qui sont exercées par Sa Majesté ou en son nom pour assurer la sécurité publique, la défense ou la sécurité nationales ou l’exécution de la loi;

    • b) la recherche scientifique marine qui est compatible avec l’objet de la désignation de la zone de protection marine et qui, si le droit fédéral ou provincial l’exige, est autorisée en vertu de celui-ci.

  • Note marginale :Publication d’un rapport

    (4) S’il prend un arrêté au titre du paragraphe (2), le ministre publie, de toute façon qu’il estime indiquée, un rapport :

    • a) précisant l’espace maritime désigné par l’arrêté;

    • b) résumant les consultations menées avant la prise de l’arrêté;

    • c) résumant les renseignements, qui peuvent notamment être de nature environnementale, sociale, culturelle ou économique, dont il a tenu compte pour la prise de l’arrêté.

Note marginale :Exercice des attributions

 Le gouverneur en conseil et le ministre ne peuvent utiliser l’absence de certitude scientifique concernant les risques que peut présenter l’exercice d’activités dans certains espaces maritimes comme prétexte pour remettre à plus tard l’exercice des attributions qui leur sont conférées par les paragraphes 35(3) ou 35.1(2) ou ne pas les exercer.

Note marginale :Recommandation du ministre

  •  (1) Au plus tard au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur d’un arrêté pris au titre du paragraphe 35.1(2), le ministre :

    • a) soit recommande au gouverneur en conseil de désigner, par règlement pris en vertu du paragraphe 35(3), une zone de protection marine couvrant au moins une partie de l’espace maritime désigné dans l’arrêté au titre du paragraphe 35.1(2);

    • b) soit abroge l’arrêté.

  • Note marginale :Abrogation de l’arrêté

    (2) Le gouverneur en conseil peut abroger l’arrêté s’il prend un règlement visé à l’alinéa (1)a).

Note marginale :Situations d’urgence

  •  (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut exercer par décret les pouvoirs que lui confère l’article 35 lorsqu’il estime qu’une ressource ou un habitat marins sont menacés ou risquent de l’être dans la mesure où le décret n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par une loi fédérale.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas au décret pris au titre du présent article.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Sauf révocation, le décret produit ses effets pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à compter de sa prise.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Les dispositions du décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2).

 [Abrogé, 2019, ch. 8, art. 7]

 [Abrogé, 2019, ch. 8, art. 7]

Exécution et contrôle d’application

Désignation

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Fonctionnaires provinciaux

    (2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) Les agents de l’autorité sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.

  • Note marginale :Assimilation à un agent de la paix

    (4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les agents de l’autorité ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Exemptions

    (5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent de l’autorité agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de leurs dispositions.

  • Note marginale :Entrave

    (6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de l’autorité dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Pouvoirs de l’agent de l’autorité

Note marginale :Visite

  •  (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi et de ses règlements, visiter tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou ses règlements ou un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application de la loi et de ses règlements. Il peut en outre, à cette fin :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve l’objet, le livre, le registre, les données électroniques ou tout autre document;

    • b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    • c) exiger la communication du livre, du registre, des données électroniques ou de tout autre document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    • d) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • e) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies d’un livre, d’un registre, de données électroniques ou de tout autre document.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (1.1) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (1)b) de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Saisie

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut saisir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou est lié à la contravention de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il a été obtenu dans le cadre d’une telle contravention.

  • Note marginale :Assistance

    (1.3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :

    • a) prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article;

    • b) fournir à l’agent de l’autorité tout renseignement ou les livres, les registres, les données électroniques ou tout autre document ainsi que l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette même fin.

  • Note marginale :Moyens de transport

    (2) L’agent de l’autorité peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu — y compris en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada — où il peut effectuer la visite.

  • Note marginale :Circulation dans une propriété privée

    (2.1) L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Circulation dans une propriété privée : personne autorisée

    (2.2) Toute personne agissant sous la direction ou l’autorité d’un agent de l’autorité peut, pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre du présent article, avoir accès à une zone de protection marine, pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Ordres aux navires et détention de navires

Note marginale :Ordre aux navires de se rendre en un lieu

 L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au navire de se rendre en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada.

Note marginale :Ordre de détention de navires

  •  (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner la détention du navire.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre de détention est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.

  • Note marginale :Signification

    (3) L’avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine ou à un autre officier du navire qui en fait l’objet, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire, par signification à personne d’un exemplaire ou, si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le navire.

  • Note marginale :Obligation sur signification de l’ordre

    (4) Dès que l’avis de l’ordre de détention est signifié à une personne visée au paragraphe (3), le navire ne peut se déplacer avant que l’ordre ne soit annulé, sauf aux conditions précisées dans celui-ci.

  • Note marginale :Aucun congé

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu l’ordre de détention de donner congé au navire.

  • Note marginale :Congé

    (6) Quiconque a reçu l’ordre de détention peut donner congé au navire si, selon le cas :

    • a) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, aucune personne ni aucun navire n’a été accusé de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

    • b) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, une personne ou le navire a été accusé de cette infraction et chaque accusé a comparu au Canada pour répondre à l’accusation;

    • c) est remis à Sa Majesté du chef du Canada la garantie — dont la forme est déterminée par le ministre — pour le paiement soit de l’amende maximale qui peut être imposée à chaque accusé en cas de condamnation et des autres frais engendrés par le procès, soit d’une somme inférieure approuvée par le ministre;

    • d) il y a désistement de toutes les poursuites relatives à l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;

    • e) l’ordre a été annulé par un agent de l’autorité.

 

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