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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.), partie I)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Pénalités (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Publication

 Une fois les procédures concernant une violation relative à l’article 983 de la Loi sur les banques terminées, le surintendant rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité imposée.

  • 2018, ch. 12, art. 351

Remise de dettes et radiation de créances

Note marginale :Remise

  •  (1) Le surintendant peut faire remise de tout ou partie de toute cotisation visée aux articles 23 ou 23.1 ou de toute pénalité imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que des intérêts afférents.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La remise peut être conditionnelle ou absolue.

  • 2010, ch. 25, art. 177

Note marginale :Radiation de créances

  •  (1) Le surintendant peut radier des comptes du Bureau tout ou partie d’une créance visée aux paragraphes 23.2(2) ou 31(1) jugée irrécouvrable ou dont le recouvrement entraînerait des frais administratifs supplémentaires ou d’autres frais injustifiables compte tenu du montant de la créance ou de la probabilité de recouvrement.

  • Note marginale :Effet de la radiation

    (2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la radiation.

  • 2010, ch. 25, art. 177

Règlements

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b) préciser la façon de déterminer ce qui doit ou peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 38
  • 2001, ch. 9, art. 477

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, le surintendant, les surintendants adjoints, les dirigeants et employés du Bureau, de même que les personnes agissant sous les ordres du surintendant, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par une loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 39
  • 2001, ch. 9, art. 477

Immunité

Note marginale :Non-assignation

 Le surintendant, les surintendants adjoints, les dirigeants et employés du Bureau, de même que les personnes agissant sous les ordres du surintendant, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe.

  • 2012, ch. 5, art. 212

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité du Bureau.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 40
  • 2001, ch. 9, art. 477

[Note : Les anciens articles 26 à 46, édictés par L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I, sont périmés et seront abrogés ultérieurement.]

 

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