Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Rang et non-cumul de fonctions
  •  (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.

  • Note marginale :Traitement et indemnités

    (2) Le commissaire reçoit le traitement d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 50;
  • 2002, ch. 8, art. 157.
Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du commissariat est nommé conformément à la loi.

Note marginale :Concours d’experts

 Le commissaire peut engager temporairement des experts compétents dans les domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Note marginale :Assimilation à fonctionnaire

 Le commissaire et le personnel régulier du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 53;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A).
Note marginale :Autonomie financière

 Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire le commissaire à l’exécution d’instructions — données par le Conseil du Trésor ou lui-même en application de la Loi sur la gestion des finances publiques — concernant la gestion des institutions fédérales par leurs administrateurs généraux ou autres responsables administratifs.

Mandat du commissaire

Note marginale :Fonctions du commissaire

 Le commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Mission
  •  (1) Il incombe au commissaire de prendre, dans le cadre de sa compétence, toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance du statut de chacune des langues officielles et à faire respecter l’esprit de la présente loi et l’intention du législateur en ce qui touche l’administration des affaires des institutions fédérales, et notamment la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne.

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit à la suite des plaintes qu’il reçoit, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.