Loi sur les langues officielles

Cette version de l'article 50 est en vigueur de 2002-12-31 à 2003-07-01.

Note marginale :Rang et non-cumul de fonctions
  •  (1) Le commissaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre à sa charge à l’exclusion de tout autre poste au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi.

  • Note marginale :Traitement et indemnités

    (2) Le commissaire reçoit le traitement d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef ou le juge en chef adjoint. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.