Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Dotation en personnel

 Les parties IV et V n’ont pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si elle s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.