Loi sur la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Hébergement ou dissimulation

Note marginale :Hébergement ou dissimulation
  •  (1) Commet une infraction quiconque, afin de permettre ou de faciliter la perpétration d’une infraction à la présente loi, héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle a commis ou commettra probablement une telle infraction.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • 2001, ch. 41, art. 29.

Actes préparatoires

Note marginale :Accomplissement d’actes préparatoires
  •  (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1) ou 20(1), notamment :

    • a) entre au Canada sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère ou pour son profit;

    • b) obtient ou retient des renseignements ou en obtient l’accès;

    • c) informe sciemment une entité étrangère, un groupe terroriste ou une entité économique étrangère qu’il est disposé à commettre l’infraction;

    • d) demande à une personne, sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère, ou en collaboration avec lui ou pour son profit, de commettre l’infraction;

    • e) possède un instrument, du matériel ou un logiciel utile pour la dissimulation de la teneur de renseignements ou la communication, l’obtention ou la détention secrètes de renseignements.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • 2001, ch. 41, art. 29.

Tentative, complicité, etc.

Note marginale :Tentative, complicité, etc.

 Quiconque se rend coupable de complot, de tentative ou de complicité après le fait à l’égard d’une infraction à la présente loi, ou en conseille la perpétration commet une infraction et est passible des mêmes peines et sujet aux mêmes poursuites que s’il avait commis l’infraction.

  • 2001, ch. 41, art. 29.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général.

  • 2001, ch. 41, art. 29.
Note marginale :Compétence territoriale

 Toute infraction à la présente loi peut être jugée en tout lieu au Canada, quel que soit le lieu au Canada où elle a été commise.

  • 2001, ch. 41, art. 29.