Loi sur la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-12-11 Versions antérieures

Espionnage économique

Note marginale :Communication de secrets industriels
  •  (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, sur l’ordre d’une entité économique étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales :

    • a) soit communique un secret industriel à une personne, à un groupe ou à une organisation;

    • b) soit obtient, retient, modifie ou détruit un secret industriel.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • Note marginale :Acquisition ou communication légitime

    (3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si :

    • a) soit le secret industriel a été acquis à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique;

    • b) soit le secret industriel a été acquis dans le cadre du travail de la personne et il est de telle nature que son acquisition n’équivaut à rien de plus qu’un enrichissement de ses compétences, de ses connaissances ou de son savoir-faire.

  • Note marginale :Définition de « secret industriel »

    (4) Pour l’application du présent article, « secret industriel » s’entend des renseignements — notamment formule, modèle, compilation, programme, méthode, technique, procédé ou position ou stratégie de négociation, ou renseignements contenus dans un produit, un appareil ou un mécanisme ou incorporés à ceux-ci — qui, à la fois :

    • a) sont ou peuvent être utilisés dans une industrie ou un commerce;

    • b) ne sont pas généralement connus dans cette industrie ou ce commerce;

    • c) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;

    • d) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

  • 2001, ch. 41, art. 29.

Menaces, accusations ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste

Note marginale :Menaces, accusations ou violence
  •  (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

    • a) soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;

    • b) soit qui y portera vraisemblablement atteinte.

  • Note marginale :Application

    (2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2001, ch. 41, art. 29.