Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-10-06 Versions antérieures

Note marginale :Port illicite d’un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents

  •  (1) Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans le dessein d’avoir accès ou d’aider une autre personne à avoir accès à un endroit prohibé, ou pour toute autre fin nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État :

    • a) endosse ou porte, sans autorité légitime, un uniforme militaire ou de la police, ou autre uniforme officiel, ou tout uniforme qui y ressemble au point d’être susceptible d’induire en erreur, ou se représente faussement comme étant une personne qui est ou a été autorisée à endosser ou porter un tel uniforme;

    • b) verbalement ou par écrit dans une déclaration ou demande, ou dans un document signé par lui ou en son nom, fait sciemment une fausse déclaration ou une omission, ou la tolère;

    • c) forge, altère ou falsifie un passeport, ou une passe, un permis, un certificat ou une autorisation officielle ou émise par l’autorité militaire ou la police, ou tout autre document d’une nature semblable, désigné « document officiel » au présent article, ou qui utilise ou a en sa possession un tel document officiel forgé, altéré ou irrégulier;

    • d) se fait passer pour une personne ou se représente faussement comme une personne détenant, ou à l’emploi d’une personne détenant, une fonction relevant de Sa Majesté, ou comme étant ou n’étant pas une personne à qui un document officiel ou un chiffre officiel ou mot de passe a été dûment émis ou communiqué, ou, dans l’intention d’obtenir un document officiel, un chiffre officiel ou mot de passe, pour lui-même ou pour une autre personne, fait sciemment une fausse déclaration;

    • e) utilise ou a en sa possession ou sous son contrôle, sans l’autorisation du ministère ou de l’autorité en cause, une matrice, un sceau ou un timbre d’un ministère ou appartenant à ce dernier ou utilisé, fabriqué ou fourni par ce ministère ou une autorité diplomatique ou militaire nommée par Sa Majesté ou agissant sous son autorité, ou une matrice, un sceau ou un timbre qui y ressemble au point d’être susceptible d’induire en erreur, ou contrefait cette matrice, ce sceau ou ce timbre, ou utilise ou a en sa possession ou sous son contrôle une telle matrice, un tel sceau ou un tel timbre contrefait.

  • Note marginale :Usage illicite de matrices, sceaux, etc.

    (2) Commet une infraction à la présente loi quiconque, sans autorité ou excuse légitime, fabrique ou vend ou a en sa possession pour la vente une matrice, un sceau ou un timbre de ce genre.

  • S.R., ch. O-3, art. 5

Date de modification :