Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-31 Versions antérieures

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation de pétrole et de gaz :

  • a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;

  • b) de la protection de l’environnement;

  • c) de la rationalisation de l’exploitation;

  • d) de la conclusion d’accords conjoints de production;

  • e) de l’efficience économique des infrastructures.

  • 1992, ch. 35, art. 4;
  • 2007, ch. 35, art. 146.

APPLICATION

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport du pétrole et du gaz dans :

  • a) les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et l’île de Sable;

  • b) les zones sous-marines non comprises dans le territoire d’une province et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.

Toutefois, elle ne s’applique pas au pétrole et au gaz des terres situées dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 3;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 1996, ch. 31, art. 93;
  • 1998, ch. 5, art. 11, ch. 15, art. 36(A) et 49.

DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ ET DÉLÉGUÉ À L’EXPLOITATION

Note marginale :Désignation

 Pour l’application de la présente loi, l’Office national de l’énergie peut désigner parmi ses membres, ses dirigeants ou ses employés un délégué à la sécurité et un délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.

  • 1992, ch. 35, art. 5;
  • 1994, ch. 10, art. 1.

DÉROGATION À LA LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Note marginale :Arrêtés

 Il demeure entendu que les arrêtés ou ordres des agents de la sécurité, des agents du contrôle de l’exploitation, du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation, du Comité ou de l’Office national de l’énergie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1992, ch. 35, art. 5;
  • 1994, ch. 10, art. 1.

INTERDICTION

Note marginale :Interdiction

 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport de pétrole ou de gaz dans une zone visée par la présente loi :

  • a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 5(1)a);

  • b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b);

  • c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 4;
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 119;
  • 1992, ch. 35, art. 6.