Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-31 Versions antérieures

Dispositions générales

Note marginale :Inclusion dans le secteur unitaire d’une unité d’espacement mise en commun
  •  (1) Une unité d’espacement mise en commun en application d’un arrêté à cet effet et sur laquelle un puits a été foré peut être incluse dans un secteur unitaire à titre de parcelle unitaire unique. Le Comité peut modifier l’arrêté de mise en commun pour éliminer toute incompatibilité entre celui-ci et les accords d’union ou d’exploitation unitaire ou l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Effet de l’inclusion

    (2) Lorsqu’une unité d’espacement mise en commun est incluse dans un secteur unitaire, les dispositions des accords d’union et d’exploitation unitaire et de l’arrêté d’union l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’arrêté de mise en commun.

  • Note marginale :Exception

    (3) Par dérogation au paragraphe (2) :

    • a) la part de la production unitaire attribuée à l’unité d’espacement mise en commun est à son tour attribuée aux parcelles appartenant aux divers propriétaires de l’unité, sur la base et dans les proportions qui se seraient appliquées au partage, en vertu de l’arrêté de mise en commun, de la production effectivement obtenue de l’unité;

    • b) les frais de l’exploitation unitaire attribués à l’unité d’espacement mise en commun en application du paragraphe (1) sont imputés aux détenteurs sur la base et dans les proportions qui s’appliqueraient en vertu de l’arrêté de mise en commun;

    • c) les crédits attribués aux termes d’un accord d’exploitation unitaire à une unité d’espacement mise en commun pour compensation des investissements relatifs aux puits et au matériel qui s’y trouvent sont partagés par les détenteurs, dans les proportions qui s’appliqueraient au partage de la production en vertu de l’arrêté de mise en commun.

  • S.R., ch. O-4, art. 37.

PARTIE III

APPELS ET CONTRÔLE D’APPLICATION

Appels

Note marginale :Décisions définitives
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les décisions ou arrêtés du Comité sont définitifs.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Tout document — procès-verbal ou autre, décision ou arrêté — du Comité est, pour l’application du présent article, assimilé à une décision ou à un arrêté du Comité.

  • S.R., ch. O-4, art. 38;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 65.
Note marginale :Exposé de faits
  •  (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, saisir, par requête écrite, la Cour fédérale de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Le tribunal connaît et décide de l’affaire et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.

  • S.R., ch. O-4, art. 39;
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.