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Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures

Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. : rejets

  •  (1) Lorsque des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent dans la zone d’application de la présente loi :

    • a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :

      • (i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,

      • (ii) des frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,

      • (iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;

    • b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. : débris

    (2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour la prise de mesures à l’égard des débris :

    • a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;

    • b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de ces pertes, dommages et frais.

  • Note marginale :Responsabilité indirect — entrepreneur

    (2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).

  • Note marginale :Limites de responsabilité

    (2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :

    • a) l’excédent d’un milliard de dollars sur le montant prescrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, dans le cas d’une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;

    • b) vingt-cinq millions de dollars, dans le cas d’une zone visée aux alinéas 3a) ou b) qui est recouverte d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une étendue d’eau intérieure ou qui se trouve à une distance égale ou inférieure à 200 mètres de tout cours d’eau, lac, rivière ou autre étendue d’eau intérieure, mais qui n’est pas visée à l’alinéa a) du présent paragraphe;

    • c) dix millions de dollars, dans le cas d’une zone visée aux alinéas 3a) ou b) mais non visée aux alinéas a) et b) du présent paragraphe;

    • d) un milliard de dollars, dans le cas d’une zone assujettie à la présente loi et pour laquelle aucune autre limite n’est fixée.

  • Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité

    (2.3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter les montants prévus au paragraphe (2.2).

  • Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)

    (2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.

  • Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches

    (2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Poursuites : pertes de valeur de non-usage

    (2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Créances

    (3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :

    • a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

    • b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur celui-ci;

    • c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 26
  • 1992, ch. 35, art. 24
  • 2015, ch. 4, art. 19 et 118

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