Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 238]

Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, et prévoyant notamment :

  • a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;

  • b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;

  • c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

  • d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.

  • 2007, ch. 11, art. 27.

Forme des documents

Note marginale :Forme des demandes, déclarations et notifications

 Les demandes, déclarations ou notifications prévues par la présente loi prennent la forme prescrite par le ministre.

  • S.R., ch. 21(2e suppl.), art. 9.

Prestations

Note marginale :Présence

 Le ministre peut demander à tout demandeur ou autre personne ou à tout groupe ou catégorie de personnes de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements supplémentaires concernant la demande.

  • 1997, ch. 40, art. 103.
Note marginale :Incessibilité
  •  (1) Les prestations sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être ni grevées ni données pour sûreté; il est également interdit d’en disposer par avance. Toute opération contraire à la présente disposition est nulle.

  • Note marginale :Prestations exemptes

    (1.1) Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation d’aide sociale — qui ne sont données qu’en l’absence des prestations prévues par la présente loi — , le ministre peut, en conformité avec les modalités réglementaires et malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l’intéressé pour cette période le montant de l’avance ou du paiement; les sommes retenues sont versées à l’autorité provinciale ou municipale selon le cas.

  • Note marginale :Remboursement au ministère des Anciens Combattants

    (3) Dans les cas où, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne reçoit, pour un mois ou une fraction de mois, une prestation sous le régime d’une loi fédérale qui relève du ministre des Anciens Combattants — qui n’est reçue qu’en l’absence des prestations prévues par la présente loi — , le ministre peut, malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur cette prestation qui deviendrait payable à l’intéressé pour cette période le montant de l’avance ou du paiement et payer au ministère des Anciens Combattants une somme non supérieure à celle de la prestation reçue; cette retenue est subordonnée au consentement de l’intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de la prestation ou antérieurement au versement.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 36;
  • 1995, ch. 33, art. 22;
  • 1997, ch. 40, art. 104;
  • 2000, ch. 34, art. 94(F).